Enforcement of Rehousing Order with Daily Coercive Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial enforcement of a December 2022 order compelling the prefect to ensure their urgent rehousing as recognized by the mediation commission, an order that remained unexecuted despite the imposed deadline. Given the continued failure to comply with the original injunction, the court exercised its authority under the Construction and Housing Code to uphold the initial order by imposing a coercive penalty of 125 euros per day, effective from January 1, 2024, until the final liquidation of the penalty, with the accrued sums to be paid to the national housing support fund according to statutory provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Rehousing Order with Daily Coercive Penalty: Given the continued failure to comply with the original injunction, the court exercised its authority under the Construction and Housing Code to uphold the initial order by imposing a coercive penalty of 125 euros per day, effective from January 1, 2024, until the final liquidation of the penalty, with the accrued sums to be paid to the national housing support fund according to statutory provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article imposes a daily penalty (astreinte) to enforce the prior injunction.
This article specifies the payment procedure and destination of the penalty established in Article 1, referencing the governing law.
Cited in Article 2 as the legal basis governing the payment modalities of the imposed penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2206961 du 12 décembre 2022 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à Mme B et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'assurer l'exécution des décisions en cause.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par une ordonnance du 18 octobre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
2. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2206961 du 12 décembre 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, d'assurer son relogement avant le 1er février 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 12 décembre 2022 d'une astreinte d'un montant de 125 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2206961 du 12 décembre 2022 est assortie d'une astreinte de 125 euros par jour à compter du 1er janvier 2024.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.