Claimant Denied Summary Relief for Delayed Unemployment Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought immediate judicial intervention because a hospital failed to provide the necessary employer certificate for unemployment benefits, resulting in her being uncompensated. The court dismissed the request because it failed to establish the required urgency or a serious and manifest violation of a fundamental liberty necessary to invoke the summary relief procedure; however, the court explicitly noted that the employer's failure to issue the certificate, mandated by labor code, constitutes a fault that could engage administrative liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 1234-9 du code du travail, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Denied Summary Relief for Delayed Unemployment Certificate: The court dismissed the request because it failed to establish the required urgency or a serious and manifest violation of a fundamental liberty necessary to invoke the summary relief procedure; however, the court explicitly noted that the employer's failure to issue the certificate, mandated by labor code, constitutes a fault that could engage administrative liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request as the final order.
This article is cited by the judge to reject the request without a public hearing because it appeared manifestly unfounded, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A fait valoir qu'elle se trouve au chômage sans être indemnisée faute pour le centre hospitalier Métropole Savoie de lui avoir adressé l'attestation employeur destinée à Pôle emploi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail et notamment son article R. 1234-9 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît qu'elle est manifestement mal fondée.
2. La requête de Mme A ne se fonde sur aucune procédure d'urgence, seule la liste des pièces jointes porte la mention " référé liberté ". A supposer même que la requérante aurait ainsi entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées. La requête ne peut, par suite, qu'être rejetée.
3. Il convient néanmoins de préciser que la délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur s'agissant notamment d'agents qui sont involontairement privés d'emploi et que la carence fautive est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Métropole Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023.
La juge des référés,Le greffier,
A. TRIOLETG. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300535