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2307212 Généré par l'IA

Housing Agency Subsidy Withdrawal Appeal Mootness

Numéro de cause 2307212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of an administrative appeal against the withdrawal of a state energy renovation subsidy and requested payment of the funds, arguing the work was performed by a certified company. The administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the housing agency, subsequent to the filing of the suit, upheld the petitioner's administrative appeal and granted a partial payment of the subsidy, rendering the original conclusions for annulment moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Housing Agency Subsidy Withdrawal Appeal Mootness: The administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the housing agency, subsequent to the filing of the suit, upheld the petitioner's administrative appeal and granted a partial payment of the subsidy, rendering the original conclusions for annulment moot.

Mots-clés

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subvention besoin de logement état requérant fonds de rénovation retrait de la demande ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the order stating there is no longer any need to rule on the request because the initial contested decision was reversed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision 28 mars 2022 de retrait d'une subvention accordée au titre du dispositif MaPrimRénov' ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser une somme de 614 euros.

Il soutient le refus opposé pour le dossier MPR-2023-103608 n'est pas fondé dès lors que l'entreprise devant réaliser les travaux est certifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

2. Par une décision du 22 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par M. B contre la décision du 28 mars 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée et, par une décision du 2 février 2024, lui a accordé le versement d'un montant de 317,03 euros au titre de cette prime. Dans ces conditions, les conclusions à fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 20 février 2025

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier