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2307212 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of Childminder Accreditation Denial

Numéro de cause 2307212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the decision by the departmental council president denying her accreditation as a childminder, arguing urgency due to her dependence on social benefits for herself and two children. The court dismissed the request for suspension because the denial of accreditation, which she was not currently exercising, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to the petitioner's situation necessary to establish the urgency required under administrative justice code articles L. 521-1 and L. 522-3, leading to the rejection of the suspension request and associated ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner Seeks Suspension of Childminder Accreditation Denial: The court dismissed the request for suspension because the denial of accreditation, which she was not currently exercising, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm to the petitioner's situation necessary to establish the urgency required under administrative justice code articles L. 521-1 and L. 522-3, leading to the rejection of the suspension request and associated ancillary claims.

Mots-clés

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suspension des prestations conflit parental recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif plainte à l'autorité de surveillance contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The main ground for the decision, rejecting the request for suspension.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The procedural basis used by the court to reject the request without proceeding further because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs, which the court rejected as a consequence of the main request being denied.

Article 1er

The dispositive order concerning the provisional granting of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Ganne, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2306838 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige Mme B fait valoir que cette décision l'empêche d'exercer l'activité d'assistante maternelle alors qu'elle vit seulement grâce à des prestations sociales avec deux enfants à charge. Toutefois la décision en litige a pour seul effet de ne pas agréer Mme B en qualité d'assistante maternelle, activité qu'elle n'exerce pas, et n'a donc pour effet ni d'interrompre une activité professionnelle, ni d'empêcher Mme B d'exercer une autre activité que celle d'assistante maternelle. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 2 août 2023.

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,