Legislator Jurisprudence & Législation
2307212 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal and Transfer Suspension Challenge

Numéro de cause 2307212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought urgent relief, including the provisional granting of legal aid and the suspension of a police prefect's decision refusing to register his asylum application under the normal procedure, alongside the suspension of the decision extending his transfer deadline to Swedish authorities, arguing urgency due to material precariousness and serious doubts regarding the legality of the decisions. The court rejected the request for provisional legal aid, finding no necessity for immediate action; it also dismissed the request to suspend the transfer extension, reasoning that such an extension is merely an execution modality of the initial transfer decision, not a separate appealable act; finally, the court found the requester failed to demonstrate the requisite concrete urgency for suspending the refusal to register the asylum application, noting that the hearing on the merits was scheduled very soon, leading to the rejection of the entire application under summary proceedings rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Refusal and Transfer Suspension Challenge: The court rejected the request for provisional legal aid, finding no necessity for immediate action; it also dismissed the request to suspend the transfer extension, reasoning that such an extension is merely an execution modality of the initial transfer decision, not a separate appealable act; finally, the court found the requester failed to demonstrate the requisite concrete urgency for suspending the refusal to register the asylum application, noting that the hearing on the merits was scheduled very soon, leading to the rejection of the entire application under summary proceedings rules.

Mots-clés

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procédure d'asile demande et procédure d’enregistrement procédure d'assistance judiciaire suspension provisoire détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the provisional admission to legal aid, which was ultimately rejected under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un courriel du 29 mars 2023, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de celle-ci ;

3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par lequel le préfet de police a prolongé son délai de transfert aux autorités suédoises ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande en procédure normale, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qu'il se trouve en situation irrégulière et de précarité manifeste, son attestation de demande d'asile ayant expirée ;

- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, d'une part, la prolongation du délai de transfert méconnaît l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et, d'autre part, ladite décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n°2307215 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions relatives à la décision de prolongation du délai de transfert :

3. En vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " L'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Il ajoute que le délai est susceptible d'être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ".

4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours.

5. Par suite, les conclusions susvisées de la requête à fin de suspension de la décision portant prolongation du délai de transfert ne sauraient être accueillies pour le motif exposé au point précédent.

Sur les conclusions relatives au refus d'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale :

6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

7. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant se borne à invoquer de manière non circonstanciée sa situation matérielle et administrative extrêmement précaire, sans en apporter la moindre précision. En tout état de cause, il est constant que M. A a été convoqué le 30 mars 2023 pour l'audience du 30 mai 2023 au cours de laquelle son recours en annulation de la décision contestée sera examiné, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige pour lequel aucun délai contraint de jugement n'est prévu par une disposition législative ou règlementaire. Par suite, et en l'état de l'instruction, M. A ne démontre pas qu'il y aurait urgence pour le juge des référés de statuer avant l'intervention du juge du fond.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris donc celles relatives à la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307212/6