Litigant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision from November 24, 2022, which rejected their application for a mobility inclusion card with a parking mention. The court dismissed the request via an order because the litigant had already filed a substantively identical action concerning the same decision before a different administrative tribunal, which had already ruled on the merits; therefore, the current claim was deemed manifestly inadmissible due to the principle of *res judicata* and because challenging such a decision requires a mandatory prior administrative appeal, which was not adequately addressed by the current filing history.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er de la présente ordonnance; Litigant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): The court dismissed the request via an order because the litigant had already filed a substantively identical action concerning the same decision before a different administrative tribunal, which had already ruled on the merits; therefore, the current claim was deemed manifestly inadmissible due to the principle of *res judicata* and because challenging such a decision requires a mandatory prior administrative appeal, which was not adequately addressed by the current filing history.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility.
The primary order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée par courrier en date du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par ordonnance n°2301780, le président du tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent, a rejeté les conclusions de Mme B dirigées contre la même décision. La requête formée par Mme B devant le tribunal administratif de Versailles présente une identité d'objet, de parties et de cause avec la requête ainsi déjà jugée par le tribunal administratif de Montreuil. L'autorité de la chose jugée s'oppose ainsi à l'examen au fond des conclusions, au demeurant tardives, présentées par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.