Referral of Disability Compensation Dispute from Administrative to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal of Montreuil to annul a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) that rejected their claim for disability compensation benefits (PCH). The court ruled that, pursuant to statutory provisions designating the judicial court as the competent jurisdiction for disputes concerning disability compensation benefits, the administrative tribunal lacked jurisdiction. Consequently, the court ordered the referral of the litigant's petition to the specially designated Judicial Court of Bobigny for proper adjudication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 245-2 du même code; Referral of Disability Compensation Dispute from Administrative to Judicial Court: The court ruled that, pursuant to statutory provisions designating the judicial court as the competent jurisdiction for disputes concerning disability compensation benefits, the administrative tribunal lacked jurisdiction. Consequently, the court ordered the referral of the litigant's petition to the specially designated Judicial Court of Bobigny for proper adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the request to the competent judicial court.
Cited to establish that specifically designated judicial tribunals have jurisdiction over disputes related to social assistance, which is the context for determining competence.
Cited to establish that judicial judges have jurisdiction over disputes related to the compensation benefit granted to disabled persons.
Cited to establish the process for appealing decisions regarding the allocation of the compensation benefit by the commission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
2. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de Mme A doit être transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Bobigny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 27 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0