Public Hospital Entity Withdrawing Decision Does Not Preclude Award of Legal Costs to Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision prolonging their placement on health-related administrative leave and an order to regularize their salary treatment, claiming the leave was service-attributable, but the court issued an order finding no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the public hospital entity had withdrawn the contested decision subsequent to the filing of the suit, although the court did rule to order the entity to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Hospital Entity Withdrawing Decision Does Not Preclude Award of Legal Costs to Applicant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules that there is no longer need to rule on the claims for annulment and injunction, based on procedural grounds mentioned previously.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum for legal costs.
This article provides the procedural basis, allowing the president to rule by order, specifically citing point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests concerning only costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raison de santé du 24 mai 2023 au 23 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre audit directeur de procéder à la régularisation de son traitement en le maintenant en position d'arrêt de travail imputable au service à compter du 24 novembre 2021 et ce jusqu'à la reprise de son activité ou son admission à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'AP-HM qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le non-lieu :
2. Par une décision du 4 décembre 2023, le directeur général de l'AP-HM a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation, ensemble celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'AP-HM versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 1er mars 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,