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2307210 Généré par l'IA

Enforcement of Priority Housing Mediation Decision

Numéro de cause 2307210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement of a mediation commission's decision, dated February 7, 2023, which recognized their housing situation as a priority and urgent need, demanding the prefect ensure their relocation, despite the state representative's request for more time as no suitable offer had yet been made. The Administrative Court, noting that the petitioner had been officially recognized as eligible for urgent priority housing and had not received an appropriate offer after the prescribed deadline, ordered the prefect to arrange the petitioner's relocation into suitable housing before January 6, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Priority Housing Mediation Decision: The Administrative Court, noting that the petitioner had been officially recognized as eligible for urgent priority housing and had not received an appropriate offer after the prescribed deadline, ordered the prefect to arrange the petitioner's relocation into suitable housing before January 6, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution besoin de logement expulsion d'un logement état requis règlement du conflit juridictionnel assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the dispositive order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of M. A by a specific date.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is the substantive legal basis cited in the reasoning for the decision to issue the order for relocation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of M. A by a specific date.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis cited in the reasoning for the decision to issue the order for relocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 7 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 7 février 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par une ordonnance du 13 octobre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 7 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5 accessible. Il est constant que le requérant, qui fait valoir les conditions dans lesquelles sa famille est logée, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 6 janvier 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 6 janvier 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.