Legislator Jurisprudence & Législation
2307210 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Application Rejection)

Numéro de cause 2307210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the Minister of the Interior's decision rejecting her naturalization application. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner resides outside the European territories specified in the Code of Administrative Justice and, despite being formally requested to do so, failed to elect domicile within the required territory by the given deadline, leading to the application of the procedural rule allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 431-8; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Application Rejection): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner resides outside the European territories specified in the Code of Administrative Justice and, despite being formally requested to do so, failed to elect domicile within the required territory by the given deadline, leading to the application of the procedural rule allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité domicile décisions incidentes exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.
Article R. 222-1
Cited as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article R. 431-8
Cited to establish the requirement for foreign residents not represented by counsel to elect domicile, the failure to comply with which led to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's request.

Article R. 222-1

Cited as the basis for the President's authority to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8

Cited to establish the requirement for foreign residents not represented by counsel to elect domicile, the failure to comply with which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme C A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme C A épouse B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 24 mai 2023, et dont il a été accusé réception le 17 juin 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Nantes, le 24 août 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,