Legislator Jurisprudence & Législation
2307207 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Denied Due to Insufficient Contestation of Financial Resources

Numéro de cause 2307207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision that denied the issuance of a long-term EU residence permit was dismissed because the applicant failed to sufficiently contest the stated ground for refusal, which was the lack of sufficient, stable, and regular resources meeting the minimum wage threshold. The applicant's arguments—concerning having two children born in the territory, possessing an A2 French language level, and holding a permanent contract since early 2022—did not address the deficiency in demonstrating her income level, rendering her arguments inoperative under the provisions allowing for the summary rejection of requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Denied Due to Insufficient Contestation of Financial Resources: The applicant's arguments—concerning having two children born in the territory, possessing an A2 French language level, and holding a permanent contract since early 2022—did not address the deficiency in demonstrating her income level, rendering her arguments inoperative under the provisions allowing for the summary rejection of requests based on inoperative grounds.

Mots-clés

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annulation du contrat absence de ressources financières dispositions financières revenu minimum autorisations de séjour opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the appeal because the arguments raised were inoperative (inopérants).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée UE.

Elle soutient qu'elle est mère de deux enfants nés en France, qu'elle justifie d'un niveau A2 en langue française, et qu'elle travaille depuis janvier 2022, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.

Vu la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans./ ()

Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail./ () ".

3. Pour refuser de délivrer à Mme B la carte de résident longue durée UE qu'elle sollicitait, la préfète de l'Ain a estimé que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières. En se bornant à faire valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France, qu'elle justifie d'un niveau A2 en langue française, et qu'elle travaille depuis janvier 2022, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, la requérante, qui n'indique pas le niveau de ses revenus, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé.

4. Mme B n'ayant soulevé dans le délai de recours contentieux que des arguments inopérants, il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 7 novembre 2023.

Le président,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,