Jurisdictional Incompetence in Traffic Fine Collection Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul an administrative third-party attachment notice issued for the collection of a traffic fine, arguing the infraction was committed by a friend to whom the vehicle had been loaned. The court ruled that the dispute, originating from the collection of a penalty for a criminal offense, falls outside the jurisdiction of the administrative courts, as litigation concerning the consequences of penal proceedings is manifestly within the competence of the judicial courts, leading to the rejection of the request due to jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale; Jurisdictional Incompetence in Traffic Fine Collection Dispute: The court ruled that the dispute, originating from the collection of a penalty for a criminal offense, falls outside the jurisdiction of the administrative courts, as litigation concerning the consequences of penal proceedings is manifestly within the competence of the judicial courts, leading to the rejection of the request due to jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request because it was brought before an incompetent jurisdiction, although the specific procedural article authorizing this rejection (Art. R. 222-1 2° CJA) is mentioned in the reasoning and not explicitly repeated in the operative part.
Although cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the judge's power to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, this provision is the implicit basis for the rejection order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre, le 16 novembre 2023, par les services de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, relatif au recouvrement d'une somme de 180 euros, correspondant à une amende forfaitaire majorée consécutive à une infraction commise le 18 juin 2022.
Elle soutient qu'elle n'a pas commis l'infraction en cause, laquelle est imputable à l'une de ses amies, alors qu'elle lui avait prêté son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
3. Le litige soulevé par Mme A trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux a été émis en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,