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2307206 Généré par l'IA

Litigant's Claim Against Metropolitan Authority Inadmissible for Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2307206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought intervention from the administrative court regarding difficulties encountered in professional relations with the metropolitan authority's human resources department, requesting assistance and information. The court dismissed the claim as inadmissible because the filing failed to present specific conclusions, such as the annulment of a particular administrative decision, an order for the authority to act, or a claim for damages, thereby lacking the necessary elements to determine the object and legal basis of the appeal as required by procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant's Claim Against Metropolitan Authority Inadmissible for Lack of Specific Conclusions: The court dismissed the claim as inadmissible because the filing failed to present specific conclusions, such as the annulment of a particular administrative decision, an order for the authority to act, or a claim for damages, thereby lacking the necessary elements to determine the object and legal basis of the appeal as required by procedural rules.

Mots-clés

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production de créance autorité administrative demandes de renseignements ressources humaines grief insuffisamment motivé réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B saisit le tribunal des difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la Métropole de Lyon.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. Si elle expose les difficultés qu'elle rencontre dans ses relations avec le service des ressources humaines de la Métropole de Lyon, fait état de son souhait de bénéficier d'informations ou d'aide et sollicite à cette fin une nouvelle fois l'intervention du tribunal, Mme B, qui ne formule pas de conclusions précises qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative, à ce qu'il soit enjoint à celle-ci d'agir dans un sens déterminé, à la condamnation de la collectivité concernée à lui verser des sommes qui lui seraient dues ou encore à l'indemnisation d'un préjudice qu'elle aurait subi, ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet et le fondement juridique de son recours. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de recevoir et instruire les plaintes que Mme B déclare déposer à l'encontre des personnes qu'elle nomme, la requête de Mme B n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.