Claimant's Naturalization Request Mooted by Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the implicit rejection of his naturalization request and an order for the Minister of the Interior to grant naturalization, but the court determined there was no longer any need to rule on these requests because the claimant had subsequently been granted French nationality by a decree published in the Official Journal. Therefore, the court ruled that the substantive claims were moot, but ordered the State to pay the claimant 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Naturalization Request Mooted by Subsequent Grant of Nationality: Therefore, the court ruled that the substantive claims were moot, but ordered the State to pay the claimant 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedural decision to declare that there is no need to rule on the annulment and injunction claims (item 5 of the article).
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de " proposer " sa naturalisation en procédant si besoin à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le nom du requérant a été inscrit dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel de la République française le 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un décret du 24 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête et publié le 26 janvier 2024 au Journal officiel de la République française, M. B a été naturalisé français. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros
(cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,