Foreign National's Request for Urgent Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous residence permit receipt had expired, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a renewal receipt, arguing she was in a precarious situation. The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the silence maintained by the authority for over four months on her initial application for exceptional admission to remain constituted an implicit rejection, and granting the requested measure—a renewed receipt—would manifestly obstruct the execution of that implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Foreign National's Request for Urgent Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Rejected: The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the silence maintained by the authority for over four months on her initial application for exceptional admission to remain constituted an implicit rejection, and granting the requested measure—a renewed receipt—would manifestly obstruct the execution of that implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the notification of the ordinance to the applicant, a procedural step in the dispositive.
This article rejects the application, which is the main operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Lebriquir, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé, dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle est dans une situation d'urgence compte tenu de la précarité dans laquelle elle est placée depuis une durée anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est la seule lui permettant d'obtenir un rendez-vous ;
- elle ne fais pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a présenté le 14 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si un récépissé de sa demande lui a alors été délivré, il est arrivé à expiration le 13 mai 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeuse de titre de séjour et des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que le préfet aurait dû lui renouveler son récépissé pendant l'instruction de sa demande.
5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.