Prefectural Decision Annulment and Residency Permit Denial Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision denying the renewal of a residency permit for entrepreneurs/liberal professions and requested an order for issuance of the permit or reexamination, along with associated costs. The court reached the decision to acknowledge the petitioner's withdrawal because, following the rejection of the petitioner's prior request for suspension—which lacked a serious doubt concerning the legality of the refusal—the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the main appeal within the one-month period mandated by administrative justice code provisions, resulting in the petition being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Residency Permit Denial Withdrawal: The court reached the decision to acknowledge the petitioner's withdrawal because, following the rejection of the petitioner's prior request for suspension—which lacked a serious doubt concerning the legality of the refusal—the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the main appeal within the one-month period mandated by administrative justice code provisions, resulting in the petition being deemed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the request by M. Du be recorded.
This provision governs the power of the President to issue an order recording a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A Du, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans l'un et l'autre cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2307197 de M. Du tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 a été rejetée par ordonnance du 10 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. Du a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 15 juillet 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. Du doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Du.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Du et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,