Legislator Jurisprudence & Législation
2307204 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Commission (Jurisdictional Dispute over AAH, RQTH, and CMI Parking Endorsement)

Numéro de cause 2307204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental commission's decisions rejecting his claims for the disabled adults allowance (AAH), the disabled worker recognition status (RQTH), and the parking endorsement on the mobility inclusion card (CMI). The court determined that jurisdiction over the AAH claim belongs to the judicial court, as it falls under general social security litigation, and therefore ordered the transmission of those specific conclusions to the competent judicial court. Conversely, the court retained jurisdiction over the claims regarding the RQTH and the CMI parking endorsement because decisions concerning these matters fall under the administrative jurisdiction according to relevant provisions of the social action and families code.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Departmental Commission (Jurisdictional Dispute over AAH, RQTH, and CMI Parking Endorsement): Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code rajoute : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

Mots-clés

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compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union procédure d'action en matière d'assurances sociales positions administratives endossement autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH) ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ;

3°) d'annuler la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Fabre, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et d'annuler les décisions en date du 24 mai 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapées (AAH) et sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

2. D'une part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ().

3. Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". L'article L. 142-8 du même code rajoute : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Douai les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés.

7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion et portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B relatives à la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2307204.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Douai et à M. A B.

Fait à Lille, le 21 août 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,