Legislator Jurisprudence & Législation
2307204 Généré par l'IA

Tax Claim Timeliness and Press Distributor Exemption Dispute

Numéro de cause 2307204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to be discharged from a 2018 business property tax liability, asserting an exemption as a press distributor, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative tax claim, filed in May 2023 against the 2018 tax due in October 2018, was submitted after the statutory deadline of December 31, 2019, as required by the Book of Tax Procedures for local direct taxes, thus warranting rejection via summary order based on procedural grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL EMMATTEO est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Claim Timeliness and Press Distributor Exemption Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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franchises fiscales assujettissement à l'impôt impôt direct primauté de créance fiscale délai légal délai de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL EMMATTEO est rejetée.

This article constitutes the final operative order dismissing the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la SARL EMMATTEO doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la somme de 717 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour l'année 2018.

Elle soutient qu'exerçant l'activité de diffuseur de presse, elle est exonérée de cet impôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

3. La SARL EMMATTEO a présenté le 25 mai 2023 une réclamation relative à la cotisation foncière des entreprises pour l'année en litige. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 1er juin 2023, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de cette cotisation acquittée au titre de l'année 2018.

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait à la société de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l'imposition en litige au titre de l'année 2018, mise en recouvrement le 31 octobre 2018, au plus tard le 31 décembre 2019. Il n'est pas contesté par la société requérante que sa réclamation dirigée contre cette imposition a été présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, laquelle réclamation a été rejetée pour ce motif. La réclamation présentée par la SARL EMMATTEO étant tardive, les conclusions de la requête tendant à la décharge de la somme à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 au titre de la cotisation foncière des entreprises sont par suite manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL EMMATTEO doit être rejetée en application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL EMMATTEO est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EMMATTEO.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 août 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

L. Secchi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,