Legislator Jurisprudence & Législation
2307200 Généré par l'IA

Municipal Decision Withdrawal Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2307200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a rooftop terrace and an injunction compelling the municipality to oppose the declaration, but the court ruled there was no longer a need to rule on the substance of the annulment and injunction requests because the municipality had definitively withdrawn the contested decision at the request of the permit applicant following the filing of the administrative appeal. Consequently, based on the procedural development, the court ordered that there was no need to rule on the primary conclusions and rejected the request for costs under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decision Withdrawal Renders Appeal Moot: Consequently, based on the procedural development, the court ordered that there was no need to rule on the primary conclusions and rejected the request for costs under the relevant administrative law article.

Mots-clés

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retrait de la requête annulation de la décision administrative règles procédurales qualité pour recourir contre permis décision de ne pas soulever d'objections réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the provision to establish its authority to rule by ordinance on the lack of necessity to proceed (point 1 and Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim for costs brought by the petitioner under this article (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Mongie, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable présentée par Mme D A en vue de la réalisation d'une terrasse en toiture sur un terrain situé 265 rue Camille Godard ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de s'opposer à la demande de déclaration préalable de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré, à la demande du pétitionnaire, par arrêté du 20 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Bordeaux a décidé, par un arrêté du 20 mai 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Bordeaux et à Mme D A.

Fait à Bordeaux le 26 août 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière