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2307199 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency in Family Reunification Case

Numéro de cause 2307199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected a visa appeal for family reunification, arguing urgency due to the applicant's isolation and potential danger in Afghanistan, and serious doubt regarding the legality of the refusal, citing lack of motivation and excessive processing time. The court rejected the request for suspension because, despite claims of danger, the submitted evidence did not sufficiently demonstrate a grave and immediate prejudice necessary to establish the requisite urgency under the administrative justice code for granting relief under Article L. 521-1, as the record indicated some family support was available.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D et de Mme A C est rejetée; Visa Suspension Denial Due to Insufficient Urgency in Family Reunification Case: The court rejected the request for suspension because, despite claims of danger, the submitted evidence did not sufficiently demonstrate a grave and immediate prejudice necessary to establish the requisite urgency under the administrative justice code for granting relief under Article L. 521-1, as the record indicated some family support was available.

Mots-clés

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regroupement familial défaut d'urgence visa demande d'asile tardive suspension de la naturalisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D et de Mme A C est rejetée.

This order directly rejects the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request was done based on the simplified procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. D et Mme A C, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés ;

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Mme A C au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer le visa sollicité ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à leur verser directement cette somme.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : Mme A C est isolée depuis décembre 2022, ses parents ayant dû quitter l'Afghanistan à cette date ; elle est sans aucune protection ni aucune famille et attend depuis de nombreux mois l'issue de l'instruction.

Le risque est imminent qu'elle soit mariée de force, victime d'agression sexuelle ou de disette. Elle survit actuellement, grâce à l'aide d'un voisin qui lui amène trois fois par mois des

vivres ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* la demande de visa n'a pas été traitée dans un délai raisonnable, ayant été

enregistrée le 11 avril 2022, soit il y a près d'un an ;

* elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Vu

- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant afghan, et Mme A C, qu'il présente comme son épouse, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 10 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Mme A C au titre de la réunification familiale.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que celle-ci place la demandeuse de visa dans une situation de danger, aucun élément relatif aux conditions de vie de l'intéressée, ressortissante afghane, dont il est dit qu'elle vivrait dans un appartement à Kaboul, n'est versé à l'instance, alors même qu'il résulte de l'instruction que, si ses parents ont quitté le pays depuis le mois de décembre 2022, d'autres membres de sa famille, en l'espèce le frère et le beau-frère de M. D, lui viennent en aide, ainsi qu'un voisin. De tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Mme A C et à Me Lescs.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 31 mai 2023.

Le juge des référés,

L. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,