Legislator Jurisprudence & Législation
2307196 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Issuance of Residence Permit

Numéro de cause 2307196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to register their exceptional request for residency and issue either a "salarié" or, alternatively, a "vie privée et familiale" residence permit, but the court determined there was no longer a need to rule on the substance of the application because the petitioner was subsequently issued a one-year temporary residence card, rendering the original claims for registration and issuance of a permit moot. The decision was therefore an order of non-lieu to proceed, based on the fact that the issuance of the requested title subsequent to the filing of the petition eliminated the present dispute.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Issuance of Residence Permit: The decision was therefore an order of non-lieu to proceed, based on the fact that the issuance of the requested title subsequent to the filing of the petition eliminated the present dispute.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance mesure d'éloignement en droit des étrangers règle du domicile civil annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states that no further decision is required regarding the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article, cited in the reasoning, allows the designated magistrate to rule by order, including finding that there is no longer any reason to rule on a request (item 3, implicit here, and item 5, relating to the final decision framework).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable un an. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er juillet 2025.

La magistrate désignée,

Signé

S. Ghiandoni

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2304353