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2307196 Généré par l'IA

Remission of Housing Allowance Overpayment After Litigant's Death

Numéro de cause 2307196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a benefit fund's decision refusing the waiver of a housing allowance overpayment of 230 euros, but the court noted that the litigant had since died and the benefit fund had, in fact, granted a total remission of the disputed overpayment in a subsequent decision. The court reasoned that although the litigant's death could ordinarily suspend proceedings, the case was ready for judgment, and given that the fund had already granted the full remission requested, there was no longer any need to rule on the original petition pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing a president to order that there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 634-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Remission of Housing Allowance Overpayment After Litigant's Death: The court reasoned that although the litigant's death could ordinarily suspend proceedings, the case was ready for judgment, and given that the fund had already granted the full remission requested, there was no longer any need to rule on the original petition pursuant to its authority under administrative justice code provisions allowing a president to order that there is no longer cause to proceed.

Mots-clés

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allocation de décès procédure en annulation perception indue d'indemnités de chômage besoin de logement suppression de l'aide sociale autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 230 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère indique au tribunal que :

- M. A est décédé le 7 juin 2024 ;

- l'indu litigieux a fait l'objet d'une remise totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

2. Le décès de M. A a été porté à la connaissance du tribunal par un mémoire de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 30 septembre 2024. A cette date, l'affaire était en état d'être jugée. Par suite, il appartient toujours au tribunal, en l'état de statuer sur la requête, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 6 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a accordé à M. A la remise totale de l'indu litigieux. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.