Applicant v. Prefect of Loire-Atlantique (Driving License Exchange Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision by the Prefect of the Loire-Atlantique that refused to exchange their Algerian driving license for a French one, despite the applicant providing some necessary documents. The court summarily dismissed the application by ordinance because, although the underlying administrative request was rejected for an incomplete file, the applicant's judicial request failed to state any legal grounds or means of appeal and was not subsequently regularized within the required time frame, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing judicial procedure for manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect of Loire-Atlantique (Driving License Exchange Refusal): The court summarily dismissed the application by ordinance because, although the underlying administrative request was rejected for an incomplete file, the applicant's judicial request failed to state any legal grounds or means of appeal and was not subsequently regularized within the required time frame, rendering the petition manifestly inadmissible pursuant to the provisions governing judicial procedure for manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Par une décision du 14 avril 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté la demande de M. B tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français équivalent au motif que son dossier de demande était incomplet. A l'appui du présent recours, si M. B fournit un certain nombre de pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, sa requête ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.
Le président de la 6e chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.