Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit application within twenty-four hours, citing potential loss of an apprenticeship contract, departmental support, and housing, and risk of detention upon identity checks. The court rejected the claim under the urgent interim relief statute because, while the petitioner claimed potential harm, they failed to provide evidence that the employer intended to terminate the contract or that the department planned to cease support imminently, and the mere risk of detention upon identity checks does not, by itself, establish the requisite urgency to safeguard a fundamental freedom within the mandatory forty-eight-hour period. Consequently, the request for an injunction and associated claims for provisional legal aid and legal fees were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the claim under the urgent interim relief statute because, while the petitioner claimed potential harm, they failed to provide evidence that the employer intended to terminate the contract or that the department planned to cease support imminently, and the mere risk of detention upon identity checks does not, by itself, establish the requisite urgency to safeguard a fundamental freedom within the mandatory forty-eight-hour period. Consequently, the request for an injunction and associated claims for provisional legal aid and legal fees were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order explicitly rejects the application, which was based on the substantive article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
The court explicitly orders the rejection of the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B C A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Belotti au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Si, à l'appui de sa demande, M. C A fait valoir qu'en l'absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour il risque de perdre son contrat d'apprentissage, la prise en charge en qualité de jeune majeure par le département, son logement et risque d'être placé en retenu en cas de contrôle d'identité, il ne justifie toutefois aucunement que son employeur envisagerait à court terme une mesure de licenciement et que le département envisagerait de mettre fin à sa prise en charge et à son hébergement. Le risque d'être placé en retenue en cas de contrôle d'identité ne justifie pas à lui seul d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées au titre des frais de l'instance, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,