Inadmissibility of Emergency Referral for Delayed Residence Permit Application Without Stated Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, claiming to be a victim of domestic violence with a protection order and having a pending initial residence permit application, sought assistance from the emergency judge regarding the delay in processing her application. The court dismissed the request because the petitioner failed to specify the legal basis under the Code of Administrative Justice (CJA) upon which her emergency referral was founded, concluding that the petition suffered from manifest inadmissibility under Article L. 522-3 of the CJA, as such referrals require clear articulation of the grounds (e.g., suspension under L. 521-1, fundamental freedom protection under L. 521-2, or other necessary measures under L. 521-3).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Inadmissibility of Emergency Referral for Delayed Residence Permit Application Without Stated Legal Basis: The court dismissed the request because the petitioner failed to specify the legal basis under the Code of Administrative Justice (CJA) upon which her emergency referral was founded, concluding that the petition suffered from manifest inadmissibility under Article L. 522-3 of the CJA, as such referrals require clear articulation of the grounds (e.g., suspension under L. 521-1, fundamental freedom protection under L. 521-2, or other necessary measures under L. 521-3).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of Mme B, which is the final dispositive act.
This provision was applied by the judge to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B forme un recours devant le juge des référés tendant à ce qu'il lui apporte son aide au sujet de sa demande de rendez-vous relative à un premier titre de séjour.
Elle soutient qu'elle est victime de violences conjugales et fait l'objet à ce titre d'une ordonnance de protection ; que la demande de premier titre de séjour qu'elle a déposée auprès de la préfète du Val-de-Marne est toujours en cours d'instruction ; qu'elle vit seule avec un enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formé une première demande de titre de séjour le 27 avril 2023 sur la plateforme " démarches-simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de lui apporter son aide au sujet de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. Dans sa requête, Mme B se borne à saisir le juge des référés afin qu'il lui apporte son aide dans sa démarche de demande de titre de séjour, sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles ladite requête est présentée. Il suit de là que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,