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2307193 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Accommodation Judgment with Daily Penalty

Numéro de cause 2307193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought enforcement of a prior judgment that had ordered the prefect to provide suitable accommodation based on a finding of priority need under housing legislation, but the administrative authority acknowledged non-compliance and requested an extension, leading the court to rule that since the original injunction of September 13, 2022, remained unexecuted, it would impose a daily penalty of 75 euros, effective November 15, 2023, to compel compliance, with the accrued penalty amounts to be paid periodically into the national housing support fund until a final liquidation is ordered.

Regeste Legislator

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article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Accommodation Judgment with Daily Penalty: Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2205234 du 13 septembre 2022 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 15 novembre 2023.

Mots-clés

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exécution besoin de logement expulsion d'un logement astreinte paiement du loyer jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2205234 du 13 septembre 2022 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 15 novembre 2023.

This article imposes the penalty (astreinte) to enforce the original injunction.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

This article dictates the procedural manner of payment for the penalty imposed in Article 1, citing the underlying legal basis.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive as the basis for the modalities of payment for the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2205234 du 13 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et conclut à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter le jugement du 13 septembre 2022.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par une ordonnance du 16 octobre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. Par un jugement n° 2205234 du 13 septembre 2022 dont M. B poursuit l'exécution, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par la décision du 13 septembre 2022 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour à compter du 15 novembre 2023. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2205234 du 13 septembre 2022 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 15 novembre 2023.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.