Radiologic Technologist License Suspension Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the four-month suspension of his driving license, arguing urgency due to his profession as a radiologic technologist, in addition to claiming the administrative decision was made without proper competence, lacked necessary information, and constituted a manifest error of assessment. The Administrative Judge rejected the request, finding that the employer's attestation was insufficient to establish the requisite urgency, particularly since the employment contract did not show a mandatory requirement to hold a license for the petitioner's duties, leading to the rejection of all claims under the provision allowing for summary dismissal of unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Radiologic Technologist License Suspension Challenge Rejected: The Administrative Judge rejected the request, finding that the employer's attestation was insufficient to establish the requisite urgency, particularly since the employment contract did not show a mandatory requirement to hold a license for the petitioner's duties, leading to the rejection of all claims under the provision allowing for summary dismissal of unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in all its conclusions because the claimed urgency was not established.
This article was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension, which the court ultimately rejected based on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés :
- D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- D'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;
- De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- La condition d'urgence est avérée ;
- L'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- L'arrêté ne contient pas toutes les informations nécessaires ;
- Il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2307192 enregistrée le 9 octobre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de manipulateur en radioélectroradiologie au sein de l'hôpital de Mont Saint Martin. Cependant l'attestation de son employeur, alors que son contrat de travail ne comporte aucune clause de laquelle il résulterait une obligation pour lui de détenir son permis de conduire pour remplir ses missions, n'est pas suffisante pour établir une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307193