Litigant v. Municipality: Jurisdiction to Modify Urban Planning Zones
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the municipality to reclassify specific cadastral parcels from zone NF (likely forest/natural) to zone A (likely agricultural) within the local urban plan, arguing the current classification was manifestly erroneous given the lack of forestry activity and proximity to the spouse's existing agricultural operations. The administrative tribunal dismissed the request via an ordinance, reasoning that, absent the specific exceptions outlined in articles L. 911-1 and L. 911-2 of the administrative justice code, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to modify urban planning designations, thus rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Municipality: Jurisdiction to Modify Urban Planning Zones: The administrative tribunal dismissed the request via an ordinance, reasoning that, absent the specific exceptions outlined in articles L. 911-1 and L. 911-2 of the administrative justice code, the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions compelling the administration to modify urban planning designations, thus rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the claim.
This procedural article is cited as the basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rafaillac, demande au tribunal :
1°) d'ordonner le classement en zone A au plan local d'urbanisme de Lanton des parcelles cadastrées section B n° 1082p, 1083p, 1086p et 1088p situées 4 route de Marcheprime au lieu-dit La Courbe ;
2°) de condamner la commune de Lanton aux entiers dépens et aux frais de justice.
Il soutient que :
- le classement en zone NF est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'aucune activité forestière ne s'y exerce depuis plusieurs décennies et que la partie boisée ne représente que 20 % de la propriété ; le classement en zone A serait en cohérence avec l'activité agricole de son épouse, laquelle s'exerce sur des parcelles situées en périphérie des parcelles en litige ; ce classement en zone A participerait aux objectifs des auteurs du plan local d'urbanisme de soutien aux activités traditionnelles, facteur d'attractivité, notamment touristique, de la commune ; le régime du secteur de taille et de capacité d'accueil limitées permet de créer au sein de zone N un régime plus souple où les constructions sont autorisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Hors les cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables à l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune de Lanton de modifier le classement au plan local d'urbanisme de ses parcelles cadastrées section B n° 1082p, 1083p, 1086p et 1088p est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,