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2307189 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Reconstitution Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2307189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance and requested the reconstitution of their license points. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed late; the relevant decision, sent via registered mail that was not claimed by the petitioner, was deemed regularly notified on the date of its presentation, July 30, 2020, which triggered the two-month statutory appeal period, expiring long before the petition was filed on June 15, 2023, and the decision is presumed to have included the required mention of appeal deadlines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Driving License Point Reconstitution Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because it was filed late; the relevant decision, sent via registered mail that was not claimed by the petitioner, was deemed regularly notified on the date of its presentation, July 30, 2020, which triggered the two-month statutory appeal period, expiring long before the petition was filed on June 15, 2023, and the decision is presumed to have included the required mention of appeal deadlines.

Mots-clés

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dépôt tardif délais légaux retrait de permis de conduire retrait de l'annulation demande de réexamen administratif modification d'une autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main dispositive order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the administrative order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis upon which the court rejects the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sanam Mohsenzadegan (MetD Associés), avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, dans un délai de vingt jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, faisant valoir que la requête est tardive dès lors que la décision référencée 48 SI, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été présenté le 30 juillet 2020, lequel n'a pas été réclamé, de sorte que sa notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à cette date. Par suite, la présente requête, enregistrée le 15 juin 2023, a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.

5. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion du requérant. Il résulte de l'instruction que la décision ministérielle litigieuse constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B a été présentée, le 30 juillet 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la dernière adresse connue du requérant, celui-ci n'établissant, ni même n'alléguant, avoir changé d'adresse depuis lors. L'attestation de passage du service postal produite par le ministre, revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant, l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d'avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision 48 SI doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 30 juillet 2020. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision est réputée, en l'absence de preuve contraire, comporter la mention des délais et voies de recours, de sorte que M. B disposait, conformément aux dispositions rappelées au point 2, d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la déférer au juge administratif.

6. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision référencée 48 SI, lesquelles n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 15 juin 2023, sont tardives. Il s'ensuit que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307189