Legislator Jurisprudence & Législation
2307188 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Annulment Mootness

Numéro de cause 2307188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision of the family allowance fund that rejected their request for a waiver of a €104 overpayment debt related to housing benefits for November-December 2022. The court determined that since the disputed overpayment had subsequently been settled, the request for annulment became moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Annulment Mootness: The court determined that since the disputed overpayment had subsequently been settled, the request for annulment became moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel renonciation à un revenu besoin de logement compensation de rentes procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly states that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the presiding judge, by order, to note that there is no longer any need to rule on a request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 104 euros pour la période de novembre à décembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Elle informe que l'indu d'aide personnalisée au logement en litige a été soldé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que l'indu d'aide personnalisée au logement pour lequel M. B a demandé une remise gracieuse, qui a été rejetée par la caisse d'allocation familiales de la Drôme, a été soldé. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.