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2307188 Généré par l'IA

Child Enrollment Suspension Denial

Numéro de cause 2307188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a decision by the national education authority mandating the enrollment of her child, previously homeschooled due to deemed insufficient instruction, into a public or private school within fifteen days, arguing an urgent need because the administration had failed to provide an assignment before the school year's start. The court rejected the request for suspension, determining that the litigant failed to establish the requisite urgency under administrative justice law, noting specifically that merely anticipating the underlying case would not be decided before the school year was insufficient justification and that the litigant had not shown she followed the specified procedure for public school enrollment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Child Enrollment Suspension Denial: The court rejected the request for suspension, determining that the litigant failed to establish the requisite urgency under administrative justice law, noting specifically that merely anticipating the underlying case would not be decided before the school year was insufficient justification and that the litigant had not shown she followed the specified procedure for public school enrollment.

Mots-clés

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école privée suspension du droit de visite administration de la justice conflit parental législation scolaire période éducative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for ordering the suspension of an administrative decision (urgency and serious doubt regarding legality), which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines l'a mise en demeure d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé dans un délai de quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- elle est dans l'incapacité de scolariser son fils C sous quinzaine suite à un manquement du rectorat qui n'a procédé à aucune décision d'affectation ; les établissements scolaires qu'elle a contactés sont dans l'incapacité de lui indiquer dans quel établissement son fils doit être inscrit et sur quel niveau ;

- la suspension est demandée dès lors qu'elle estime qu'elle n'obtiendra aucune décision de l'académie de Versailles sur le fond du litige avant la rentrée scolaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2306553 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Alors que le fils de la requérante, C, né en 2009, était instruit en famille, il a fait l'objet de deux contrôles pédagogiques, qui ont eu lieu le 6 décembre 2022 et 19 avril 2023, et dont les résultats ont été jugés insuffisants et l'enseignement dispensé non conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation. Le 28 juin 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a mis en demeure Mme B d'inscrire son fils dans un établissement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. La requérante demande la suspension de l'exécution de cette mise en demeure.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. La circonstance que le recours en annulation ne soit pas jugé avant la rentrée scolaire n'est pas de nature à elle seule à établir une situation d'urgence. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a reçu aucune affectation pour son fils alors qu'elle a saisi le recteur par courrier recommandé avec avis de réception postal ainsi que des établissements scolaires, la mise en demeure attaquée mentionne que pour une inscription dans un établissement public, il convient de se connecter sur la plateforme " démarches simplifiées ", ce que Mme B n'établit ni même n'allègue avoir fait. En outre, il résulte de l'instruction que la requête au fond, enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2306553, est inscrite à l'audience du 5 octobre 2023. Dans ces circonstances, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.