Withdrawal of Annulment Claim Against Driving License Invalidation and Dismissal of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision declaring his driving license invalid due to zero points and the cancellation of the underlying point deductions from various traffic infractions, while also requesting reimbursement of legal costs. The court noted the petitioner subsequently formally withdrew (désistement) his claims seeking annulment and injunction, as recorded in a filing on October 10, 2023, and therefore gave formal notice of this partial withdrawal, rejecting the remaining conclusions, including the claim for legal costs against the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Driving License Invalidation and Dismissal of Costs Claim: The court noted the petitioner subsequently formally withdrew (désistement) his claims seeking annulment and injunction, as recorded in a filing on October 10, 2023, and therefore gave formal notice of this partial withdrawal, rejecting the remaining conclusions, including the claim for legal costs against the State under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction claims (Article 1).
This article authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order to acknowledge withdrawals and rule on requests concerning costs (cited in the reasoning for Article 1 and 2).
The court ruled against imposing costs on the State under this article (Article 3 implicitly, by rejecting the claim in the prior consideration).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions constatées les 14 juin 2007, 28 août 2008, 26 août 2009, 17 avril 2010, 5 juin 2011,
16 février 2012, 18 juin 2013, 3 mars 2016, 3 février 2017, 6 juin 2018, 18 octobre 2018, 14 février 2021, 1er juin et 28 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 3 mars 2016,
16 février 2012, 5 juin 2011, 17 avril 2010, 26 août 2009, 28 août 2008 et 14 juin 2007 et au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48SI " du 15 juin 2023 et les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 1er et 28 juin 2022 et 18 juin 2013 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, Me Crécy demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête et l'informe qu'il maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2023, Me Crécy demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation de sa requête. M. A doit donc être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, qu'il n'a pas expressément maintenues. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 31 janvier 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,