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2307186 Généré par l'IA

Employee v. Municipality: Denial of Extension Upheld

Numéro de cause 2307186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal employee sought an urgent stay of the mayor's decision rejecting her request for further activity extension beyond December 11, 2023, citing insufficient future pension income as justification for serious and immediate harm. The administrative court rejected the request for suspension because the applicant, who was already granted an extension until age 68, failed to provide sufficient evidence to demonstrate a sufficiently serious and current prejudice arising from the denial, thereby failing to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, making it unnecessary to examine the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employee v. Municipality: Denial of Extension Upheld: The administrative court rejected the request for suspension because the applicant, who was already granted an extension until age 68, failed to provide sufficient evidence to demonstrate a sufficiently serious and current prejudice arising from the denial, thereby failing to establish the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, making it unnecessary to examine the legality of the challenged decision.

Mots-clés

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suspension de rente demande tardive de prolongation légitimation de la commune approbation du règlement occupation provisoire recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request for suspension in the absence of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés:

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du maire de Montpellier du 25 avril 2023 rejetant sa demande de prolongation d'activité ;

2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui accorder une prolongation d'activité au-delà du 11 décembre 2023 ;

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence est remplie car en cas de départ à la retraite le 11 décembre 2022, son droit à pension estimé à 600 euros par mois, ajouté à la retraite de son mari de 1060 euros ne lui permettra pas de faire face à ses charges mensuelles estimés à 1 250 euros environ ;

- La décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation, 2) erreur de droit pour méconnaissance du nouvel article L. 555-6 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle peut travailler jusqu'à l'âge de soixante-dix ans et que la durée de ses services est inférieure à celle fixée à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des pensions civiles et militaires

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2099 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, adjointe technique principale de 2° classe employée par la commune de Montpellier, a obtenu une prolongation d'activité d'un an à compter du 11 décembre 2022 selon arrêté du maire du 14 avril 2022. Par lettre du 31 mars 2023, elle a sollicité une nouvelle prolongation d'activité de deux ans et demi au-delà du 11 décembre 2023 ; un recours gracieux a été vainement effectué par son conseil le 12 juillet 2023. Par une requête n° 2305887, Mme B a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande du 31 mars 2023. Par ordonnance n° 2305888 du 27 octobre 2023, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Mme B soutient qu'elle s'est vue notifier seulement le 19 octobre 2023 une décision du maire de Montpellier du 25 avril 2023 rejetant expressément sa demande de prolongation d'activité. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née le 10 décembre 1955, a bénéficié d'une prolongation d'activité jusqu'au 11 décembre 2023, soit jusqu'à l'âge de soixante-huit ans. Si elle fait valoir qu'un départ à la retraite au 11 décembre 2023 ne lui permettrait de percevoir qu'une rente mensuelle estimée à 600 euros, elle n'apporte aucun justificatif pour l'établir ; de même, ne pouvant en tout état de cause bénéficier que d'une prolongation maximale jusqu'à son soixante-dixième anniversaire, elle n'apporte aucun élément démontrant le gain supplémentaire pouvant en résulter quant au montant de sa rente. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'un préjudice suffisamment grave et actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 18 décembre 2023.

Le juge des référés,La greffière,

J-P. Gayrard B. Flaesch

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 décembre 2023,

La greffière,

B. Flaesch

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