Mootness of Accommodation Mandate Following Acceptance of Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide emergency accommodation after a mediation commission had declared them a priority case, arguing that the statutory deadline for an offer had passed without resolution. The court determined that since the petitioner accepted an accommodation offer on January 4, 2024, subsequent to the filing of the request, the primary claims for an injunction and penalty became moot, and consequently, the court declined to rule on those claims and rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Accommodation Mandate Following Acceptance of Offer: The court determined that since the petitioner accepted an accommodation offer on January 4, 2024, subsequent to the filing of the request, the primary claims for an injunction and penalty became moot, and consequently, the court declined to rule on those claims and rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to state that it is not necessary to rule on the application for injunction and penalty since the request has become moot.
This provision, in conjunction with other articles, was considered but ultimately not applied regarding the payment of legal fees.
These provisions regarding the costs claimed by the applicant's counsel were considered but ultimately not applied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Gallon, en application des article 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la même loi.
Elle soutient qu'à l'expiration du délai de six semaines suivant la décision de la commission de méditation du 4 juillet 2023 l'ayant reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence, elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement.
Par deux mémoires enregistrés les 3 et 8 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la requérante a accepté une proposition d'hébergement le 4 janvier 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 11 janvier 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
3. Il résulte de l'instruction que le 4 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de son recours, Mme A s'est vue proposer un hébergement par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Lunel, qu'elle a accepté le 4 janvier 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 février 2024.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2024,
La greffière,
C. Arce