Administrative Court Declines Jurisdiction Due to Unreachable Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Lille, having received a request for annulment of an order compelling an individual to leave French territory, issued an order stating there was no need to rule on the matter because subsequent attempts to notify the applicant through registered mail and administrative channels at the provided address in Lille failed, as confirmed by the municipality which reported the individual could not be reached, leading the court to conclude, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it could not proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-4 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Due to Unreachable Applicant: 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it could not proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the non-lieu (no need to rule) decision for the request.
This article is cited as the legal basis for the court's power to decide not to rule by order (non-lieu).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 août 2023, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Lille la requête de M. C A qui demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une lettre du 22 août 2023, le tribunal a transmis à M. A une lettre accusant réception du dépôt de son recours. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal le 31 août 2023 comportant la mention " " destinataire inconnu à cette adresse ". Une notification par voie administrative a été faite le 10 octobre 2023 à la commune de Lille, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative. La commune de Lille a informé le tribunal le 21 décembre 2023 que " la personne n'est pas joignable, que l'interphone ne fonctionne pas et qu'il n'y a aucune boîte aux lettres " et que la notification de cet acte à M. A ne pouvait être effectué. Dans ces conditions, le tribunal ne pouvant statuer sur cette requête, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne.
Fait à Lille, le 25 janvier 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,