Jurisdiction for Administrative Order Challenge Based on Residence at Time of Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the provisional granting of legal aid and the annulment of an administrative order requiring his departure from French territory, issued by the prefect of Seine-Saint-Denis, arguing that the matter fell under the jurisdiction of the administrative tribunal. The court ruled that under the applicable procedural rules, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons is determined by the place of residence at the time of the decision; since the litigant resided in Seine-Saint-Denis when the contested order was issued, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the referral of the case file to that court despite the litigant's subsequent detention in the jurisdiction of the Melun Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15 2°; Jurisdiction for Administrative Order Challenge Based on Residence at Time of Decision: The court ruled that under the applicable procedural rules, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions against persons is determined by the place of residence at the time of the decision; since the litigant resided in Seine-Saint-Denis when the contested order was issued, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the referral of the case file to that court despite the litigant's subsequent detention in the jurisdiction of the Melun Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article provides the basis for the President (or designated judge) to transmit the file without delay to the jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Graziano Pafundi, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Par suite, en application des dispositions précitées, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance établie nouvelle que le requérant est, à la date de la présente ordonnance, détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne), le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au président du tribunal administratif de Montreuil et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL