Petitioner Deemed to Have Withdrawn Judicial Review of Debt Remission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a partial debt remission decision concerning personalized housing aid, leaving a balance due; however, after the court formally requested confirmation of the continued interest in pursuing the case, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to rule, pursuant to administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal after non-confirmation, that the petitioner was deemed to have withdrawn all conclusions of the request, and thus the withdrawal was formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Judicial Review of Debt Remission Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This provision is the legal basis for considering the petitioner as having withdrawn their claim due to failure to confirm maintenance.
This provision authorizes the President to issue an order giving formal notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'aide personnalisée au logement d'un montant de 506,67 euros laissant à sa charge 1 520 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête de M. A.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 17 février 2025, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 17 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception et signé le 19 février suivant, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la caisse d'allocations familiales de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.