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2307175 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Obligation to Provide Suitable Housing Near School

Numéro de cause 2307175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation after refusing an offer she claimed was too far from her daughter's high school, especially since the daughter was preparing for final exams. The court reasoned that the refusal was justified by a compelling reason given the significant travel time to the school during the school year, thus confirming the state's obligation to secure housing for the claimant as mandated by law when an appropriate offer has not been effectively made; consequently, the court ordered the prefect to ensure the claimant is housed within four months and ordered the State to pay the claimant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Prefect: Obligation to Provide Suitable Housing Near School: The court reasoned that the refusal was justified by a compelling reason given the significant travel time to the school during the school year, thus confirming the state's obligation to secure housing for the claimant as mandated by law when an appropriate offer has not been effectively made; consequently, the court ordered the prefect to ensure the claimant is housed within four months and ordered the State to pay the claimant a sum for legal costs.

Mots-clés

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droit du logement priorité de relogement frais de logement droit des obligations commandement de payer assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect to ensure housing for Ms. C, based on the right to housing.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the basis for the court's order compelling the State to house the applicant.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to Ms. C.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 13 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Cherigui, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- un motif impérieux justifie son refus d'une offre de logement, dès lors que celui-ci était trop éloigné du lycée de sa fille qui était en classe de terminale et préparait le baccalauréat ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante a refusé une proposition de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. B D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 22 décembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 22 juin 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme C demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requérante a refusé une proposition de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux. Toutefois, Mme C établit avoir refusé ce logement au motif que celui-ci était situé au 15 rue Albert Marquet dans le 13ème arrondissement de Marseille, à environ une heure de temps de transport en commun du lycée où sa fille était alors scolarisée en classe de terminale et préparait le baccalauréat, situé 128 boulevard de Saint-Loup dans le 10ème arrondissement. Eu égard à la longueur du trajet et à la circonstance que cette proposition a été faite en cours d'année scolaire, à quelques mois des épreuves du baccalauréat, Mme C doit être regardée comme justifiant d'un motif impérieux dans les circonstances particulières de l'espèce. Par suite, les éléments dont se prévaut le préfet ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par les dispositions du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme C telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme C dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

T. D

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,