Injunction Against Prefect for Failure to Provide Priority Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing after a mediation commission deemed them a priority case requiring urgent rehousing on November 16, 2022, but no appropriate offer was made within the statutory six-month period, despite an intervening change in the applicant's family situation due to a spouse joining them via family reunification. The court reasoned that under the relevant housing code, it was obliged to issue the injunction upon confirming the commission's priority finding, the urgency, and the lack of an effective offer, and therefore ordered the prefect to secure housing for the applicant, enforceable by a penalty of 450 euros per month, starting December 1, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Injunction Against Prefect for Failure to Provide Priority Housing: The court reasoned that under the relevant housing code, it was obliged to issue the injunction upon confirming the commission's priority finding, the urgency, and the lack of an effective offer, and therefore ordered the prefect to secure housing for the applicant, enforceable by a penalty of 450 euros per month, starting December 1, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative injunction ordering the Prefect to ensure housing and setting the fine (astreinte).
This article provided the substantive legal basis for ordering the housing and imposing the fine in Article 1.
This article determines the duration for which the fine imposed in Article 1 must be paid until final liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, par décision du 16 novembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doyelle, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 22 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
Sur la demande d'injonction :
2. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par décision du 16 novembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a abouti. À cet égard, il est relevé que l'épouse de B est entrée sur le territoire français le 2 février 2023 au titre du regroupement familial et qu'ainsi, la situation de M. B a évolué depuis la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.
Sur l'astreinte :
5. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 450 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 (quatre cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 6 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. Doyelle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1