Order Compelling Prefect to Provide Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for urgent rehousing by the departmental mediation commission, sought an order compelling the prefect to provide suitable housing pursuant to housing code provisions establishing a state obligation of result for ensuring the right to adequate housing. The court reasoned that since the litigant had a favorable prior decision and had not received an offer meeting her needs, and the administration provided no evidence that the urgency had ceased, it was necessary to order the prefect to secure rehousing before a specified date, imposing a penalty for non-compliance, while rejecting the request for provisional legal aid and the claim for the opposing party to bear litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Rehousing: The court reasoned that since the litigant had a favorable prior decision and had not received an offer meeting her needs, and the administration provided no evidence that the urgency had ceased, it was necessary to order the prefect to secure rehousing before a specified date, imposing a penalty for non-compliance, while rejecting the request for provisional legal aid and the claim for the opposing party to bear litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order, enjoining the Préfet to secure housing for the applicant before a specified date under penalty of a fine.
Cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to justify the order compelling the Préfet to secure housing (substantive ground).
Cited as the primary basis for ordering the Préfet to ensure the applicant's housing, including the stipulation of the astreinte (substantive ground and procedural application for the injunction).
Cited to specify that the astreinte imposed will be paid into the fund described by this article.
This article rejects the applicant's request for provisional legal aid.
This article rejects the remaining claims in the application (the claim for costs under Article L. 761-1 and 1991 Law is implicitly rejected here).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme A, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département
des Hauts-de-Seine comme étant prioritaire et comme devant être logée d'urgence, et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, informées de ce que l'injonction est susceptible d'être prononcée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l'instruction fixée le 4 juillet 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 3 août 2022. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er septembre 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.
4. Dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des frais du litige
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A avant le 1er septembre 2023, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2023.
Le premier vice-président désigné,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.