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2307173 Généré par l'IA

State Fines for Non-Rehousing Liquidated Despite Early Compliance

Numéro de cause 2307173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a judgment imposing a daily fine against the State if an individual was not rehoused by a specific date, the administrative authority subsequently provided proof that the required rehousing was completed on an earlier date than anticipated. The court, exercising its authority under the administrative justice code, found that because the injunction was ultimately executed, exceptional circumstances permitted not liquidating the imposed fine against the State.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Fines for Non-Rehousing Liquidated Despite Early Compliance: The court, exercising its authority under the administrative justice code, found that because the injunction was ultimately executed, exceptional circumstances permitted not liquidating the imposed fine against the State.

Mots-clés

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expulsion d'un logement conformité administrative circonstances exceptionnelles péremption de l'exécution de la décision amende pour infraction aux règles de bâtir bien de stricte nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the magistrate to decide not to liquidate the penalty due to the circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par jugement n° 2122089 en date du 6 janvier 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le relogement de M. A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. Par un jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er avril 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 7 février 2022. Dans les circonstances de l'espèce, comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcé à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2122089 en date du 6 janvier 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Paris, le 15 mai 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./42/4