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2307172 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Application Withdrawal

Numéro de cause 2307172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision rejecting her application for a residence permit, ordering her to leave the territory, and imposing a one-year re-entry ban, along with an order to issue a work-authorized permit. Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being duly invited to do so by the court pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire request, giving formal notice of this withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Application Withdrawal: Because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being duly invited to do so by the court pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire request, giving formal notice of this withdrawal in an order.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait expulsion préfectorale retrait de l'autorisation interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judging panel to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her claims before being deemed to have withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A B, représentée par Me Idchar, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 3 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 2 novembre 2023, adressé à son conseil par l'application " Télérecours ", la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 2 novembre 2023. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", à son conseil, a fait l'objet de la part de ce dernier d'un accusé de réception le 16 novembre suivant. Il n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire.

Fait à Lyon le 25 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,