Administrative Departure Order Annulment: Non-Suit Due to Litigant's Unlocatability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order from the Parisian police prefect compelling her immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that the litigant, who had been detained in an administrative retention center when the request was filed, was released shortly thereafter without providing the court with a current address for subsequent procedural notifications. Consequently, the court ruled that there was no basis to proceed with the claim unless the litigant actively manifested an intent to continue the proceedings, resulting in an order of non-suit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Departure Order Annulment: Non-Suit Due to Litigant's Unlocatability: The court determined that the litigant, who had been detained in an administrative retention center when the request was filed, was released shortly thereafter without providing the court with a current address for subsequent procedural notifications. Consequently, the court ruled that there was no basis to proceed with the claim unless the litigant actively manifested an intent to continue the proceedings, resulting in an order of non-suit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the primary ruling that there is no need to rule on Mme A's request.
This provision authorizes the designated judge to issue an order declaring that there is no need to rule on a recourse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme A, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 11 juillet 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée.
3. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23071722