Housing Authority v. Construction Companies (Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn office public of housing, having initiated proceedings against several companies involved in the construction of social housing units, sought significant damages for defects related to heating/hot water, water infiltration, and cladding, along with related expert and non-pecuniary costs. The administrative tribunal issued an order acknowledging the plaintiff's withdrawal of its entire claim, conditional upon all parties bearing their respective incurred costs, as the defending parties accepted the withdrawal and raised no counterclaims for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Authority v. Construction Companies (Claim Withdrawal): The administrative tribunal issued an order acknowledging the plaintiff's withdrawal of its entire claim, conditional upon all parties bearing their respective incurred costs, as the defending parties accepted the withdrawal and raised no counterclaims for legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the president of the judgment panel to give notice of a withdrawal (désistement).
The court explicitly gave notice of the withdrawal of the claim based on the established facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Habitat 77, office public de l'habitat de Seine-et-Marne (OPH 77), représenté par la SELARL Bertin et Bertin - avocats associés , demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France, EPDC, Bureau Veritas, Daquin et Ferriere architecture, Coriance et " toute autre société mise dans la cause au titre des travaux portant sur ce poste et ayant concouru au préjudice ", à lui verser la somme de 2.501.689,89 € TTC " au titre des travaux portant sur le chauffage et l'eau chaude " réalisés dans le cadre du marché public ayant pour objet la construction de 105 logements sociaux locatifs sur une parcelle de terrain située Parc Corbrion à Mitry Mory (77290),
2°) de condamner in solidum les sociétés Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France, Bureau Veritas, Daquin et Ferriere architecture et " toute autre société mise dans la cause au titre des travaux portant sur ce poste et ayant concouru au préjudice ", à lui verser la somme de 2.214.876,82 € TTC à parfaire " au titre des travaux portant sur les infiltrations d'eau " réalisés dans le cadre du même marché ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France, Bureau Veritas, Daquin et Ferriere architecture et " toute autre société mise dans la cause au titre des travaux portant sur ce poste et ayant concouru au préjudice ", à lui verser la somme de 105.546,17 € TTC " au titre des travaux portant sur le bardage " ;
4°) de condamner la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages d'HABITAT
77 in solidum au paiement de tous les postes de condamnations visés ;
5°) de condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 60.899,10 € au titre
des frais d'intervention de l'expert M. A ;
6°) de condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 20.156,16 € au titre
des frais d'intervention du sapiteur M. B ;
7°) de condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 100.00,00 € au titre
du " préjudice d'image " ;
8°) de condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 175.000,00 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 18 septembre 2024, Habitat 77 doit être regardé comme se désistant de sa requête sous la seule condition que les parties gardent à leur charge les frais qu'elles ont respectivement exposés dans l'instance.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France, représentée par Me Vignon, déclare accepter le désistement d'instance d'Habitat 77 et conserver à sa charge les frais liés à l'instance.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, et la société Bureau Veritas SA, représentées par Me Perreau, déclarent accepter le désistement d'instance d'Habitat 77 et conserver à leur charge les frais liés à l'instance.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la société Coriance, représentée par Me Meneghetti, déclare accepter le désistement d'instance d'Habitat 77 et conserver à sa charge les frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. En l'espèce, par un acte enregistré le 18 septembre 2024, Habitat 77 doit être regardé comme se désistant de sa requête sous la seule condition que les parties gardent à leur charge les frais qu'elles ont respectivement exposés dans l'instance. Aucune partie en défense n'ayant présenté de conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Habitat 77.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Habitat 77, office public de l'habitat de Seine-et-Marne (OPH 77), à la société Demathieu et Bard bâtiment Île-de-France, à la société Bureau Veritas Construction SAS, venant aux droits de la société Bureau Veritas SA, à la société Bureau Veritas SA, à la société Coriance, à la société EPDC, à la société Daquin et Ferriere architecture, ainsi qu'à la SMABTP.
Fait à Melun, le 21 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,