Legislator Jurisprudence & Législation
2307170 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulment and Legal Fees

Numéro de cause 2307170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of decisions rejecting her request for a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, along with an injunction for the issuance of temporary documents, but the administrative court found that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently granted the residence permit and revoked the removal order. Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the requester's counsel for legal fees pursuant to provisions governing legal aid and administrative justice costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Annulment and Legal Fees: Consequently, the court ordered the State to pay a sum to the requester's counsel for legal fees pursuant to provisions governing legal aid and administrative justice costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat éloignement annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order declares there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims.

Article 2

The operative order mandates the State to pay a sum to the counsel based on these articles.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the counsel.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reasoning for the non-statute order refers to this article, which authorizes the President to rule that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août et 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et de se présenter trois fois par semaine en gendarmerie ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et d'une attestation de demandeur d'asile dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par des mémoires enregistrés les 17 et 23 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il est constant que, par une décision du 17 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche a fait droit à la demande de titre de séjour formée par la requérante et a rapporté la mesure d'éloignement prise à son encontre. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Schürmann, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B ainsi qu'à la préfète de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier