Prefectural Decision Annulment Petition Inadmissibility for Failure to State Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated July 5, 2023, which rejected their claim for compensation for bodily injury sustained in an official service accident on April 21, 2013. The court determined that the filed petition was inadmissible because it failed to state any grounds or legal arguments, and the petitioner did not remedy this deficiency by filing a supplementary memorandum setting out the means within the statutory time limit for appeal, thus mandating the rejection of the request pursuant to provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Petition Inadmissibility for Failure to State Grounds: The court determined that the filed petition was inadmissible because it failed to state any grounds or legal arguments, and the petitioner did not remedy this deficiency by filing a supplementary memorandum setting out the means within the statutory time limit for appeal, thus mandating the rejection of the request pursuant to provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request (requête) of M. B, which is the final disposition.
This article authorizes the decision-maker to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the form of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice corporel subi lors de l'accident de service du 21 avril 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête par laquelle M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice corporel subi lors de l'accident de service du 21 avril 2013 ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,