Water Fee Dispute Jurisdiction: Private vs. Administrative Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a payment demand from a municipality regarding water consumption fees for the 2021-2022 period, but the Administrative Tribunal determined that disputes arising from the relationship between a public industrial and commercial service (water utility) and its users are governed by private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Consequently, based on the authority granted to magistrates to dismiss applications manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative courts, the court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Water Fee Dispute Jurisdiction: Private vs. Administrative Law: Consequently, based on the authority granted to magistrates to dismiss applications manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative courts, the court rejected the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision establishes that disputes concerning water and sanitation services managed as industrial and commercial services fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the rejection based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la mise en demeure de payer émise le 3 juillet 2023 par la commune du Saint-Etienne Les Orgues pour le recouvrement de la somme de 687, 20 euros au titre de sa consommation d'eau pour l'année 2021-2022.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que ce service est exploité directement par une personne publique.
3. Le litige qui oppose M. A à la commune de Saint-Etienne-Les-Orgues met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Ce litige relève par suite de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Etienne-Les-Orgues.
Fait à Marseille, le 1er août 2023.
Pour la présidente de la 1ère chambre empêchée,
La magistrate de permanence,
signé
C. Simeray
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2307165