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2307164 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Rendered Moot

Numéro de cause 2307164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of property tax assessments for the years 2018 through 2022, but the Regional Director of Public Finances subsequently granted the relief requested, rendering the main claim moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the discharge application pursuant to the administrative justice code provisions allowing for non-adjudication when issues become settled post-filing. Furthermore, the court rejected the accompanying claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, determining that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the requested sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Challenge Rendered Moot: Furthermore, the court rejected the accompanying claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, determining that the circumstances did not warrant ordering the State to pay the requested sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales impôt foncier contestation de la radiation déduction fiscale biens étatiques production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the plaintiffs' claims for tax discharge because they became moot.

Article 2

The court rejects the remainder of the plaintiffs' conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to issue an order, specifically noting that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules on the rejection of the plaintiffs' claim for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, et des mémoires enregistrés le 23 octobre 2023 et le 20 février 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Hequet, avocat, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis aux titres des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 à raison d'un bien situé à Roquevaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré au greffe le 2 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ().".

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 6 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées de M. et Mme C aux fins de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge de M. et Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307164 de M. et Mme C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 15 octobre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,