Driver's License Suspension Annulment Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the prefect's decision of February 2, 2023, which suspended their driving license due to medical unfitness, but the administrative court dismissed the claim because the filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that the administrative decision, which included notification of appeal procedures, was served on February 9, 2023, setting the appeal deadline for April 10, 2023, making the petition, filed on May 23, 2023, time-barred pursuant to articles R. 421-1 and R. 421-5 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driver's License Suspension Annulment Dismissed as Time-Barred: The court reasoned that the administrative decision, which included notification of appeal procedures, was served on February 9, 2023, setting the appeal deadline for April 10, 2023, making the petition, filed on May 23, 2023, time-barred pursuant to articles R. 421-1 and R. 421-5 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case (rejection of the request).
The decision to reject the appeal is based on the power granted to the President of the judgment division to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour inaptitude médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 2 février 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 9 février 2023 à M. A. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 9 février 2023 pour s'achever le 10 avril 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 29 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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