Legislator Jurisprudence & Législation
2307163 Généré par l'IA

Nationality Application Annulment: Birth Certificate Deficiency

Numéro de cause 2307163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the prefect to reject her application for French nationality, which was based on the failure to provide an Arabic birth certificate with a sworn French translation. The administrative court dismissed the request, reasoning that the petitioner's assertion that she subsequently provided the required document in a prior appeal was an inoperative argument that did not affect the legality of the original decision which was based on the deficiency at the time of that decision, thereby warranting rejection under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du premier alinéa; Nationality Application Annulment: Birth Certificate Deficiency: The administrative court dismissed the request, reasoning that the petitioner's assertion that she subsequently provided the required document in a prior appeal was an inoperative argument that did not affect the legality of the original decision which was based on the deficiency at the time of that decision, thereby warranting rejection under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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acte de naissance nationalité annulation de la naturalisation preuve de l'apatridie recours en annulation en droit de l'Union défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its final order.

Article R. 222-1, 7° du premier alinéa

The court cited this article as the basis for rejecting the request as inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Elle soutient qu'elle a produit dans son recours gracieux dirigé contre la décision attaquée du 26 avril 2023 le document sollicité par l'administration, son acte de naissance EC7 en langue arabe avec une traduction en français par un traducteur assermenté par une cour d'Appel française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'elle n'a pas produit son acte de naissance EC7 en langue arabe avec une traduction en français par un traducteur assermenté par une cour d'Appel française.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. Mme B soutient qu'elle a produit dans son recours gracieux dirigé contre la décision attaquée du 26 avril 2023 le document sollicité par l'administration, son acte de naissance EC7 en langue arabe avec une traduction en français par un traducteur assermenté par une cour d'Appel française. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 26 avril 2023 eu égard à son motif précité, est inopérant. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision précitée du 26 avril 2023 de la préfète du Rhône doit être rejetée en application des dispositions du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,